La Nation Bénin...
Depuis
le 30 juillet 2026, le Sénat siège. Il a adopté le même jour son règlement
intérieur, dont l'entrée en vigueur est actée par la déclaration de conformité
de la Cour constitutionnelle. Avec ce document, l'architecture voulue par la
loi fondamentale N° 2025-20 du 17 décembre 2025 cesse d'être une intention pour
devenir une mécanique, et le Bénin dispose enfin du recul nécessaire pour en
parler autrement qu'au conditionnel.
Commençons
par rendre à cette réforme (Ndlr : Institution du Sénat) ce qui lui revient.
Chercher la stabilité n'est pas un caprice de gouvernants : c'est une réponse à
une expérience que notre sous-région connaît trop bien, celle des pays où
chaque alternance défait patiemment ce que la précédente avait construit, où
l'école bâtie sous un quinquennat attend son enseignant sous le suivant, où
l'investisseur calcule à trois ans parce qu'il ne sait pas lire au-delà.
Allonger l'horizon des décideurs est un bien économique réel, et le Bénin y a
droit comme les autres. Nul ne devrait discuter cette intention.
Mais
le débat public s'est installé, me semble-t-il, sur le mauvais terrain. On
discute du coût d'une seconde chambre. La question qui décidera vraiment de ce
que cette réforme rapportera au pays est ailleurs, et elle porte un nom
technique qu'il faut oser employer : celle des joueurs à véto. Je voudrais
montrer qu'elle se chiffre, et qu'elle se chiffre gros.
Un
concept simple, un théorème en deux moitiés
Depuis
les travaux de George Tsebelis, la science politique dispose d'un outil d'une
remarquable économie de moyens. Un joueur à véto est un acteur, une personne ou
une assemblée, dont l'accord est nécessaire pour modifier l'état des choses. Le
théorème tient en une phrase: plus les joueurs à véto sont nombreux, éloignés
les uns des autres dans leurs préférences et cohésifs à l'intérieur
d'eux-mêmes, plus il devient difficile de changer les règles. On appelle cela
la stabilité des politiques publiques. Elle n'est ni bonne ni mauvaise en soi ;
tout dépend de ce que l'on en attend.
Sur
le papier, le compte béninois augmente
Là
où le pays connaissait un parlement monocaméral, il en compte désormais deux
chambres. L'article 113.2 confère au Sénat un avis de non-objection sur trois
catégories de textes qui touchent au cœur du jeu politique : les lois
constitutionnelles, les lois électorales et les lois organisant la vie des
partis politiques et leurs activités. Le règlement intérieur précise ce que la
Constitution laissait dans l'ombre : l'objection prend la forme d'une
résolution (article 36), elle exige dix-sept voix au minimum sur les vingt-cinq
membres que la chambre compte, elle doit être notifiée dans les trente jours,
le silence valant non-objection ; et lorsqu'elle est votée, le président de la
République ne peut pas promulguer la loi (article 73). À ce compte, la
Constitution reconnaît aujourd'hui quatre joueurs à véto institutionnels,
acteurs de l’équilibre des pouvoirs institutionnels : le président de la
République, l'Assemblée nationale, le Sénat sur son domaine réservé, et la Cour
constitutionnelle dans son office de contrôle. C'est davantage qu'en 2019.
La
seconde signature, ou la règle d'absorption
C'est
ici que le théorème révèle sa seconde moitié, celle qu'on oublie et qui en est
pourtant le ressort : la règle d'absorption. Un joueur à véto dont les
préférences sont déjà contenues dans celles des autres n'ajoute rien. Il
détient un droit formel qu'il n'exercera pas, parce qu'il ne souhaite pas ce
que les autres ne souhaitent pas.
Une
image que connaissent bien ceux qui ont pratiqué le crédit rendra la chose
immédiate. Un prêteur prudent demande une seconde signature au bas du contrat.
La caution solidaire est un mécanisme éprouvé : elle transforme une promesse
individuelle en engagement adossé. Mais si le second signataire est le conjoint
de l'emprunteur, d’un ménage monogame à budget commun, alors la seconde
signature est une formalité et non une garantie. Le prêteur n'est pas mieux
protégé qu'avant. Il a une écriture de plus, pas un patrimoine de plus. C'est
exactement ce que dit la règle d'absorption : ajouter une chambre alignée sur
l'exécutif n'ajoute pas un joueur, cela ajoute une signature.
Lisons
alors la composition du Sénat, telle que l'établissent l'article 113.3 de la
Constitution et l'article 4 du règlement intérieur. Il réunit des membres de
droit : anciens présidents de la République, anciens présidents de l'Assemblée
nationale et anciens présidents de la Cour constitutionnelle ayant exercé au
moins la moitié de leur mandat. A ces membres s'ajoutent cinq personnalités de
haut rang ayant été au commandement dans les forces de défense et de sécurité,
désignées par le président de la République. Si ce total n'atteint pas le
minimum de vingt-cinq, le complément est désigné pour moitié par le président
de la République et pour moitié par le président de l'Assemblée nationale, le
membre restant revenant au premier si le nombre est impair. Le mandat des
membres de droit n'est limité que par l’âge, 85 ans au maximum ; celui des
membres désignés est de cinq ans, renouvelable. Le président et le
vice-président sont élus parmi les seuls membres de droit. Enfin, l'article
113.4 précise que les sénateurs
«
ne peuvent être ni acteurs, ni partisans politiques» et qu'ils sont soumis à
l'obligation de réserve politique.
Une
comparaison ouest-africaine éclaire ce que ce choix a de particulier, sans qu'il
soit besoin d'aller chercher des modèles lointains. La Côte d'Ivoire s'est
dotée d'un Sénat par la Constitution du 8 novembre 2016, installé en avril
2018. Il compte quatre-vingt-dix-neuf sénateurs, dont deux tiers élus au
suffrage universel indirect et un tiers désignés par le président de la
République. Le Sénégal, lui, avait fait le chemin inverse en supprimant le sien
le 29 août 2012, au motif affiché d'une économie de huit milliards de francs
Cfa. Trois pays, trois réponses. Ce qui distingue la nôtre n'est pas
l'existence d'une part désignée, Abidjan en a une, mais l'absence d'une part
élue. Ce n'est pas un jugement : c'est une différence de degré, et elle change
le calcul des préférences.
Les
autres innovations du texte vont dans le même sens, et il faut les nommer sans
passion. L'article 42 de la Constitution porte à sept ans le mandat
présidentiel, renouvelable une seule fois, et pose que « nul ne peut, de sa
vie, exercer plus de deux mandats de Président », disposition dont la portée
mérite d'être soulignée plutôt que passée sous silence. L'allongement parallèle
des mandats parlementaires et communaux synchronise les échéances et réduit
mécaniquement la probabilité d'une majorité distincte de l'exécutif. Les
articles 80 et 151 font perdre son mandat à l'élu qui quitte son parti, ce qui
accroît la cohésion interne du groupe majoritaire ; or, dans le langage de
Tsebelis, une majorité parfaitement cohésive et alignée sur l'exécutif est un
joueur absorbé. Quant à la trêve politique de l'article 5.1, instaurée de la
proclamation définitive de l'élection présidentielle jusqu'à douze mois de la
fin du mandat, elle ne modifie pas la liste des joueurs : elle renchérit le
coût, pour ceux qui sont hors des institutions, de porter une alternative non
constructive dans le débat.
Ce
que le règlement intérieur ajoute au tableau
Le
règlement intérieur oblige toutefois à corriger ce tableau, et la correction va
dans un sens que la seule lecture de la Constitution ne laissait pas prévoir.
Ses articles 3, 56 et 67 organisent une procédure dont le texte fondamental ne
donnait que l'esquisse : lorsqu'une divergence persiste entre l'Assemblée
nationale et le président de la République après une seconde délibération, le
président saisit le Sénat, qui délibère et adopte le texte définitif de la loi.
Sur ce terrain, le Sénat n'est plus un point de blocage : il est l'arbitre, et
il est saisi par une seule des deux parties.
La
conséquence est nette, et elle inverse l'intuition. Un joueur à véto rend le
changement plus difficile pour tout le monde ; un arbitre saisi par un seul
rend le changement plus facile pour celui qui le saisit. Dans le domaine des
lois ordinaires, celui de la fiscalité et du budget, c'est-à-dire celui qui
intéresse le prêteur, la seconde chambre ne s'ajoute donc pas à la contrainte
pesant sur l'exécutif : elle lui offre un moyen de surmonter le désaccord de la
première et d’échapper à une prise d’ordonnance, peut-être impopulaire (art. 68
de la Constitution). Une asymétrie de majorités le confirme. Objecter à une loi
constitutionnelle exige dix-sept voix sur vingt-cinq, comptées sur les membres
composant le Sénat. Adopter le texte définitif à la demande du président ne
requiert que la majorité absolue des présents et représentés, et l'article 27
prévoit qu'à la seconde convocation dans un délai minimum d’une heure, le Sénat
délibère quel que soit le nombre de sénateurs présents. Bloquer est
structurellement plus difficile que trancher.
Il
faut ici aller plus loin que la règle d'absorption, car ce dispositif la
dépasse. Dans le cas ordinaire, un joueur à véto aligné est simplement inerte :
il n'ajoute pas de contrainte, mais il ne retire rien non plus. Ici,
l'alignement cesse d'être neutre pour devenir rentable. Un Sénat proche de
l'exécutif ne se contente pas de ne pas gêner : il se convertit en pouvoir
législatif sur l'Assemblée. Le dispositif crée donc un rendement de
l'alignement, et tout rendement appelle l'investissement qui le produit. Les
instruments existent d'ailleurs : le président de la République désigne cinq
sénateurs et la moitié du complément éventuel, et la présidence de la chambre
se recrute parmi les seuls membres de droit. Ce n'est pas un procès
d'intention: c'est la description d'une structure d'incitations, et elle vaut
quel que soit le titulaire des fonctions.
Une
seconde conséquence, plus discrète, mérite l'attention de qui a suivi notre
histoire constitutionnelle. Dans l'architecture de 1990, la divergence
persistante entre le président de la République et l'Assemblée avait déjà un
arbitre : l'article 57 disposait que si, après le dernier vote, le président
refusait de promulguer la loi, la Cour constitutionnelle, saisie par le
président de l'Assemblée nationale, la déclarait exécutoire si elle était
conforme à la Constitution. L'arbitre était le juge, et la saisine appartenait
à la partie qui résistait au président. Aujourd'hui, l'arbitre est le Sénat et
la saisine appartient au président lui-même. La Cour conserve un rôle, mais il
a changé de nature : elle rend la loi exécutoire lorsque le président
s'abstient de promulguer, ce qui relève du constat plutôt que de l'arbitrage.
Une compétence de fond a donc migré du juge vers une chambre politique, le
Sénat, et le droit de la déclencher a changé de main. C'est peut-être le
déplacement le plus considérable de toute la révision, et il est passé presque
inaperçu.
Reste
une question que les textes, en l'état, ne tranchent pas, et qu'il vaut mieux
poser tôt que découvrir tard. L'exclusion des lois de finances, des lois de
règlement et des lois de programme est attachée à la demande de seconde
délibération formée par le Sénat: celui-ci ne peut pas, de sa propre
initiative, renvoyer un budget devant l'Assemblée. Mais l'adoption du texte
définitif, elle, n'est assortie d'aucune exclusion équivalente dans les
dispositions que j'ai pu consulter. Si le président demande une seconde
délibération d'une loi de finances, que l'Assemblée n'y fait pas droit et que
le président saisit alors le Sénat, rien dans ces textes n'interdit à la
seconde chambre d'arrêter le texte définitif du budget. La chambre écartée par
la porte reviendrait par la fenêtre, et sur la matière la plus sensible qui
soit pour un prêteur. Je ne prétends pas que telle ait été l'intention; je
constate que la lecture est ouverte. Une question de cette portée ne devrait
pas dépendre d'un renvoi d'article: elle mérite d'être clarifiée expressément,
et le plus tôt sera le mieux.
Une
dernière disposition dépasse, elle, le cadre même des joueurs à véto. Les
articles 80 à 86 du règlement intérieur du Sénat organisent le pouvoir, que
l'article 113.1 de la Constitution confère au Sénat, de sanctionner un acteur
politique par la suspension ou le retrait de ses droits politiques ou civiques
; pour un député, le retrait emporte déchéance du mandat. La procédure comporte
de véritables garanties : notification des faits, instruction contradictoire
par un sénateur-rapporteur, moyens de défense, assistance d'un avocat, droit
d'objection de chaque sénateur au classement d'un dossier. Il serait malhonnête
de ne pas le dire. Mais le point analytique demeure : le cadre des joueurs à
véto compte les acteurs qui peuvent bloquer une décision, jamais, ceux qui
peuvent modifier la liste des acteurs. Ce pouvoir-là relève d'une autre
catégorie, et d'une catégorie plus puissante.
Ce que cela vaut, en francs Cfa
Voilà
pourquoi un économiste se mêle d'un débat qu'on croit réservé aux juristes,
constitutionnalistes et aux politologues. Ouvrons les comptes de la Nation.
À
fin juin 2026, l'encours de la dette publique béninoise s'établit à 9 122,2
milliards de francs Cfa, soit 50,1 % du produit intérieur brut, en deçà de 20
points de pourcentage, faut-il le rappeler, du plafond communautaire de 70 %.
Le coût moyen pondéré de cette dette était de 3,4 % à fin 2025, ce qui
représente un service annuel de l'ordre de 310 milliards. Cent points de base,
c’est-à-dire un point de pourcentage, de moins sur cette dette, à mesure
qu'elle se refinance, représentent environ 91 milliards de francs Cfa par an,
soit un demi-point de Pib. Rapporté à la seule dette commerciale extérieure,
qui se refinance le plus vite, l'ordre de grandeur reste de 33 milliards par
an.
Comparons
maintenant. Le Sénat que le Sénégal a supprimé lui coûtait huit milliards par
an. Cent points de base sur notre dette valent onze fois cette somme. Autrement
dit : la question institutionnelle dont personne ne parle pèse environ dix fois
la question budgétaire dont tout le monde parle. Ce n'est pas un reproche
adressé au débat public ; c'est une invitation à le déplacer.
Et
ce chiffre n'est pas une vue de l'esprit. Dans un article devenu classique,
Douglass North et Barry Weingast ont montré que l'apport décisif de la
Glorieuse Révolution anglaise ne fut pas le changement de souverain, mais
l'impossibilité désormais faite à la Couronne de modifier seule les droits de
propriété. Le résultat fut mesurable dans le prix de l'argent. Une étude de la
Banque mondiale chiffre à 118-156 points de base la compression obtenue par une
règle budgétaire de force moyenne, et jusqu'à 274-338 points pour une règle
forte.
Il
faut ici rendre justice à ce qui a été accompli. Le 4 août 2026, Moody's a
relevé la note souveraine du Bénin de B1 à Ba3, avec perspective stable,
saluant une trajectoire budgétaire solide : un déficit ramené d'environ 7 % du
Pib en 2021 à quelque 3 % en 2025, un gain de recettes fiscales de près de
trois points de pourcentage du Pib. C'est un résultat que l'on doit saluer sans
réserve. Mais l'agence relève aussi que le pays s'approche désormais de son plafond.
Ce qui reste à gagner ne viendra plus du seul effort budgétaire. Il viendra de
la crédibilité de l'engagement, et la crédibilité, elle, se construit avec des
joueurs à véto qui en sont vraiment.
Rien
n'est encore joué
Or,
et c'est l'essentiel, rien n'est joué. Une institution n'acquiert pas une voix
par son texte fondateur ; elle l'acquiert en s'en servant. Notre Sénat a
quelques semaines d'existence effective. Celui d'Abidjan siège depuis 2018 et
l'on peut déjà l'observer; l’avenir du nôtre reste tout entier à construire. La
règle d'absorption décrit une géométrie de départ, non une destinée : les
préférences d'une chambre se forment dans la pratique délibérative, au fil des
textes examinés, des désaccords assumés, des avis motivés. Une chambre peut
naître alignée et devenir distincte. C'est arrivé ailleurs.
Trois
choses, à portée de main, décideront du sens dans lequel cela penchera, et la
bonne nouvelle est que le règlement intérieur les prévoit déjà presque toutes.
La première est la publication: l'article 33 impose déjà un compte rendu
sommaire de chaque séance plénière, comportant les résultats des scrutins et
les décisions prises, publié au Journal officiel. Il ne s'agit donc pas de
réclamer un droit nouveau, mais d'appliquer celui qui existe et d'en faire une
série exploitable. Deux réserves cependant : les séances plénières ne sont pas
publiques sauf décision contraire du Sénat (article 29), et cinq sénateurs
suffisent à demander le scrutin secret (article 31) ; si cette voie devenait l'usage,
aucune préférence ne serait plus observable. S'y ajoute que l'article 32 fait
du consensus le mode normal de décision : une chambre qui délibère par
consensus ne révèle rien de ses désaccords. La deuxième condition est le temps
laissé à l'autonomie : les premières années diront si le Sénat se comporte en
lieu de délibération ou en chambre d'enregistrement, et rien ne presse de
conclure. La troisième est une clause d'évaluation, et elle a déjà son véhicule
: l'article 16 impose au président du Sénat un rapport annuel d'activités,
publié au Journal officiel et sur le site de l'institution. Qu'il porte ces
indicateurs, et l'évaluation existe.
Une
carte, non un reproche
Qu'on
ne se méprenne pas sur le sens de cette analyse. Elle n'est pas un procès
d'intention fait aux sénateurs. La règle d'absorption ne dit rien de la valeur
des personnes ; elle décrit une géométrie de préférences, et une géométrie n'a
pas d'honneur à défendre. Un ancien chef d'État, un ancien président de la Cour
constitutionnelle, un officier général ayant servi le pays apportent une
expérience que nul ne songerait à leur retirer, et l'obligation de réserve que
leur impose l'article 113.4 de la Constitution est une exigence de tenue, non
une infirmité.
La
chambre qu'ils composent a sa dignité propre : c'est une chambre de sagesse, un
lieu de mémoire institutionnelle, un recours de modération. Le règlement
intérieur lui confie d'ailleurs une mission qui va exactement dans ce sens :
ses articles 75 à 79 organisent, sous son égide, la négociation d'un pacte de
responsabilité républicaine entre le Gouvernement et les partis d'opposition,
avec des sénateurs-facilitateurs désignés par le Bureau et une approbation en
plénière. Ces fonctions sont réelles et elles sont utiles. Elles sont simplement
autres que celle de contrepoids, et il n'y a nul déshonneur à n'être pas ce que
l'on n'a pas été conçu pour être. Ce que je propose ici est une carte, non un
reproche : une manière de savoir où l'on se trouve avant de décider où l'on va.
Une
remarque enfin, que je formule avec la même retenue. Les joueurs à véto ne
comptent que si l'accès au jeu demeure ouvert : un système peut multiplier les
acteurs à l'intérieur tout en resserrant les conditions d'entrée, et le premier
mouvement ne compensera jamais le second. C'est en amont, dans les règles de
candidature et de représentation, et désormais aussi dans le pouvoir de
sanction des articles 80 à 86, que se décide qui pourra un jour devenir un
joueur. Ce point mérite d'être examiné pour lui-même, sereinement, et il le
sera d'autant mieux qu'on l'aura posé tôt.
Ce
que nous pouvons faire ensemble
Rien
ne nous empêche de construire notre propre indice de contraintes politiques, de
le publier chaque année et de le mettre en regard de nos conditions de
financement. Demander cet instrument n'est pas défier les institutions: c'est
leur rendre le meilleur des services. Un engagement que l'on peut mesurer est
un engagement que l'on peut faire valoir devant un prêteur; et ce que nous ne
savons pas prouver, nous le payons en intérêts.
Cette
mesure, aucun de nous ne peut la produire seul. Le juriste lit le texte mais ne
chiffre pas le spread. L'économiste chiffre le spread mais ne lit pas assez le
texte. Le parlementaire vit la pratique mais n'a ni le temps ni les instruments
de la mesurer. Le fonctionnaire de la dette connaît les conditions de marché
mais ne remonte pas jusqu'aux causes institutionnelles. Chacun détient un
morceau, personne ne détient l'ensemble.
Or
le Bénin a tout ce qu'il faut pour assembler ces morceaux : une université qui
forme des économistes et des constitutionnalistes, un institut national de la
statistique, une caisse autonome de gestion de la dette qui publie ses
bulletins avec rigueur.
Je
sais ce que ces débats ont d'inconfortable lorsqu'ils touchent à la loi
fondamentale, et je mesure la charge que portent ceux qui ont eu à en décider.
C'est pourquoi je termine par une offre plutôt que par une conclusion : je me
tiens à la disposition de l'Assemblée nationale, du Sénat et des services de
l'État pour aider à construire cet indice, en documenter la méthode et en
publier les résultats, avec quiconque voudra y prendre part. Le règlement
intérieur ouvre d'ailleurs une voie toute tracée : ses articles 63 à 65
instituent une liste
d'«
experts agréés près le Sénat », choisis sur des critères de compétence,
d'indépendance, d'intégrité et de pluralisme. Le canal existe ; il ne demande
qu'à servir.
La
Constitution de 1990 avait fait le pari qu'une démocratie tient par ses
contrepoids. Celle de 2025 fait celui qu'elle tient par sa stabilité. Les deux
paris sont défendables et l'histoire tranchera. Mais l'économiste a le devoir
de rappeler ceci : un engagement n'est crédible que s'il est coûteux à défaire
par celui-là même qui l'a pris. Promettre, c'est parler; s'engager, c'est
accepter d'être tenu¦
Economiste
ENEAM/Université
d’Abomey-Calavi
meintoh@gmail.com
Albert Honlonkou