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Souveraineté et sécurité territoriale : Pourquoi les non-nationaux ne peuvent acquérir ni occuper des terres le long des frontières béninoises ?

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Encadrée par le Code foncier et domanial, la gestion des zones frontalières impose un verrouillage strict où les ressortissants étrangers se heurtent à une exclusion quasi totale en milieu rural.

Par   Roméo TOSSOU (Coll.), le 21 sept. 2026 à 15h16 Durée 4 min.
#Souveraineté et sécurité territoriale

Au Bénin, acquérir une parcelle à l’intérieur du pays répond à des conditions légales ordinaires, mais s’approcher des frontières partagées avec le Nigéria, le Niger, le Burkina Faso ou le Togo relève d’un régime d’exception. Pour prévenir l’accaparement des sols et maîtriser les flux transfrontaliers, la loi a institué une zone frontalière tampon de 2 200 mètres à partir de la ligne de démarcation, subdivisée en deux paliers : une bande de haute sécurité de 200 mètres et une bande de sécurité de 2 000 mètres.

L’article 346-4 du Code foncier béninois dispose expressément que l’achat et la vente de terres ou d’immeubles au profit de particuliers y sont strictement interdits. Toute mutation éventuelle ne peut s’opérer qu’au profit exclusif de l’État. Les terres n’appartenant pas déjà aux collectivités publiques y sont réputées propriété étatique, frappées d’inaliénabilité et d’insaisissabilité. Dès lors, ni les nationaux ni les étrangers ne peuvent devenir propriétaires privés d’un terrain frontalier.

Mais le texte va plus loin concernant la simple exploitation du sol. Si des citoyens béninois peuvent solliciter, auprès du ministre chargé de l’Intérieur, une autorisation d’occupation privative et précaire sur la bande de sécurité, cette possibilité se ferme net pour les étrangers en zone rurale. L’article 346-11 stipule sans équivoque : « …aucune autorisation d’occupation des terres et biens immobiliers de la bande de sécurité frontalière ne peut être accordée à des non-nationaux en zone rurale ».

Agriculteurs, éleveurs ou investisseurs non béninois ne peuvent donc ni acheter, ni louer, ni faire valoir un quelconque droit d’usage direct sur ces terres agricoles ou pastorales limitrophes. En érigeant ce cordon sécuritaire, l’État béninois réaffirme sa plénitude de souveraineté et fait du foncier frontalier un domaine exclusivement régalien où la terre ne saurait être cédée ou déléguée hors du contrôle national.